C-26, r. 222.1.2.1 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel des sexologues du Québec

Full text
24. Lorsque le comité n’entend pas recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou plusieurs des mesures prévues à l’article 113 du Code, il en avise le Conseil d’administration et le sexologue dans les 15 jours suivant la date de sa décision.
Le comité peut, à la même occasion, transmettre au sexologue visé les commentaires appropriés pour l’amélioration ou le maintien de la qualité de son exercice professionnel et, s’il le juge approprié:
(1)  demander au sexologue visé de lui fournir, dans le délai qu’il indique, une preuve de correction des lacunes identifiées dans le rapport;
(2)  effectuer une visite de contrôle auprès du sexologue visé ayant pour objet de vérifier la correction de ces lacunes.
Décision 2015-01-30, a. 24.